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Dr Bruno DARMON

Mémoire de défense d’une ancienne ministre de l’environnement.

Rédigé par Dr Bruno Darmon 6 commentaires
Classé dans : Articles Mots clés : aucun

Voici un texte de quelques pages, qui est un mémoire de défense d’une ancienne ministre de l’environnement.

Il nous fait prendre conscience de l'attitude du Conseil de l'Ordre vis à vis du problème des dents dévitalisées.
Pour la première fois en France, et probablement en Europe, le Conseil de l’Ordre a jugé un dentiste pour le fait qu’il informait un collègue médecin responsable dans sa région d’exercice du problème des suicides, que les dents dévitalisées pouvaient constituer un risque aggravant pour les patients suicidaire, et donc qu’il était peut-être une bonne idée de s’en débarrasser. 
Une attitude que le conseil de l’Ordre condamne sévèrement en première instance comme vous allez le constater et qui s’est terminée en appel par la radiation du dentiste avec le complément d’une plainte d’un patient pour cette même raison, malgré le mémoire de défense éloquent et instructif d’un ancien Ministre de l’environnement, Corinne Lepage, qui fut aussi candidate écologiste aux dernières élections présidentielles en France.

Le texte en question :

Mémoire de Maître Corinne LEPAGE

SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL


 

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES

 

MEMOIRE EN DEFENSE

 

POUR

Monsieur Bruno DARMON
Dentiste
4 avenue du Général Ferrié
06400 CANNES

 

CONTRE

Une décision du Conseil Régional PACA de l’Ordre National des Chirurgiens Dentistes statuant en matière disciplinaire en date du 7 décembre 2002 condamnant le Docteur DARMON à trois ans d’interdiction d’exercice professionnel.

 

I – Rappel des faits

11 - Le procès qui a été intenté par le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes au Docteur DARMON pourrait être regardé comme un procès « en sorcellerie » s’il ne s’agissait pas d’une grave question de santé publique.

En réalité, aucune faute professionnelle n’est relevée à l’encontre du Docteur DARMON, ainsi qu’on le verra ci-dessous, puisqu’aucune pièce susceptible de constituer une faute et qui émanerait du Docteur DARMON ne figure dans le dossier.

En réalité, le reproche qui est fait au Docteur DARMON est de considérer qu’il y a un véritable risque au regard du maintien systématique de dents dévitalisées dans la mesure où celles-ci peuvent être un foyer infectieux même si elles sont cliniquement et radiologiquement saines. Ainsi, en plus des pièces déjà produites en première instance, le Docteur DARMON verse aux débats une pièce 28, une lettre très intéressante du Docteur HUSSAR, le spécialiste mondial de l’infection focale qui a servi d’expert dans de multiples affaires similaires à celle-ci, aux Etats Unis.

Le Docteur DARMON vient également produire un mémoire de Monsieur VALERA qui commente et traduit les écrits en anglais des Docteurs MEINIG et ISSELS, respectivement dentiste américain et cancérologue allemand qui se positionnent tous deux pour l’extraction de toutes les dents dévitalisées. Le Docteur MEINIG co-fondateur de l’Association d’Endodontie américaine a écrit un texte pour l’Académie américaine d’ondotologie qui est aussi présente dans ce nouveau mémoire daté du 13 mai 2000.

En réalité, on ne peut jamais être certain qu’une dent dévitalisée qui ne fait pas souffrir le patient ou n’a aucun signe radologique d’infection ne puisse pas intervenir comme facteur aggravant dans toutes sortes de pathologies.

Les tendances suicidaires en font donc partie.

En fait, de récentes études scientifiques montrent qu’on ne peut jamais être certain au vu de la radio et de la symtomatologie qu’une dent dévitalisée ne soit le siège d’un développement de germes plus ou moins toxiques.

Des germes susceptibles d’essaimer à distance, de libérer des toxines ou d’irriter par voie nerveuse ou réflexe des structures à distance et donc d’intervenir comme facteur aggravant dans toutes sortes de pathologies possibles.

La racine dévitalisée, une fois infectée dans sa trame devient impossible à stériliser même si un retraitement canalaire peut toutefois améliorer l’état desmodontal en diminuant la quantité de bactéries et réalisant un assainissement partiel qui peut être suffisant dans certains cas pour guérir radiologiquement le periapex voire améliorer l’état de santé général. Mais parfois ce n’est pas le cas et ce n’est pas suffisant et il faut extraire la dent.

Tout dépend de l’état de santé du patient et de sa capacité à supporter un certaine charge toximique. Il semble donc éventuellement que seule la biopulpectomie, réalisée sous digue (ce qui est encore assez rarement pratiqué par la plupart des praticiens semble-t-il), et dans des conditions de stérilité absolue (ce qui est somme toute assez difficile à réaliser), puisse garantir une stérilité de l’organe dentaire mortifié, du moins un certain temps car on peut supposer que la racine morte pourrait être aussi colonisée par des bactéries par voie sanguine à la suite d’une quelconque bactériemie.

Ce n’est pas « la théorie » du Docteur DARMON pour reprendre les termes du Président du Conseil Régional de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes, qui voudrait nous présenter le Docteur DARMON comme apprenti sorcier, mais une théorie mise en pratique par de multiples praticiens et soutenue par de multiples scientifiques à l’étranger notamment.

Le Docteur DARMON a cité des témoignages prouvant qu’il n’est pas le seul dentiste à s’y intéresser.

Des stomatologistes aussi effectuent en France une démarche similaire à celle pour laquelle on le juge aujourd’hui. Le plus connu est probablement l’ex responsable de service de stomatologie d’un hôpital parisien, le Professeur LEPOIVRE, qui effectuait l’extraction de toute dent dévitalisée face à toutes sortes de pathologies médicales et a même écrit un ouvrage à ce sujet.


Chacun sait que ce qui n’était qu’une opinion minoritaire et considéré comme marginal à un moment donné du temps, peut apparaître ultérieurement comme correspondant à la vérité scientifique grâce précisément aux progrès de la Science.

Or, certains praticiens français, le Docteur KOUBI, le Docteur LEPOIVRE par exemple, ou le Docteur GRUMANN sont partisans du retrait des dents dévitalisées.

A l’étranger, notamment aux ETATS UNIS, les débats sont de plus en plus importants sur ce sujet.

Ainsi, le Docteur DARMON vient-il produire un document daté du 13 mai 2002 intitulé « mémoire sur la toxicité des dents dévitalisées » qui analyse un certain nombre de thèses et d’articles récents de médecins américains confirmant les rapports divers entre les dents dévitalisées même sans signe radiologique ni clinique et de multiples pathologies.

Même si en France, l’Université ne semble pas beaucoup s’intéresser à ce sujet, l’Université du Kentucky aux Etats Unis et le Professeur de Biochimie Boyd HALEY s’y intéresse au point de mettre en évidence des effets toxiques pour des dents dévitalisées radiocliniquement apparemment saines, la science évolue et un article récent vient de démontrer qu’une bactérie, en l’occurrence Héliobacter Pylori est toujours présente en cas de cancer de l’estomac faisant ainsi un lien entre un cancer et une bactérie.

Cette découverte amène de l’eau au moulin d’une démarche d’un éminent cancérologue allemand, le Docteur ISSELS, qui faisait enlever toutes les dents dévitalisées à ses patients car elles émettaient selon lui des produits cancérigènes que sont les toxines émises par des bactéries nichées dans les dents dévitalisées.

Un récent courrier adressé aux dentistes par le Docteur Jacques CHARON montre aussi que les connaissances évoluent sur les rapports entre les dents et la santé générale quand il écrit : « il apparaît de plus en plus clairement que les infections parondontales et certaines maladies de système peuvent être liées ».

Comment donc croire que les bactéries des parodontites puissent donner autant de problèmes de santé et que celles des dents dévitalisées n’en donnent pas ?

La chirurgie dentaire avec particulièrement l’endodontie et la chirurgie ne sont pas des sciences exactes comme les mathématiques et ce qui est vrai dans certains cas ne l’est pas obligatoirement dans d’autres car le facteur humain est essentiel.

Ainsi, les deux attitudes (conservatoire et extractioniste) sont scientifiquement défendables et en condamner une relèverait d’une attitude ostracique ni plus ni moins car les données acquises de la science au sujet d’une éventuelle toxicité des dents dévitalisées sont pour le moins floues.

Les dents dévitalisées constituent à n’en pas douter un sujet polémique dans le monde médical et la profession dentaire en particulier. D’ailleurs, même le Syndicat CNSD semble être au courant (voir pièce jointe), un communique syndical qui au chapitre 3 parle de la nouvelle cotation sc 33 qui fera augmenter le nombre de dents dévitalisées et qui commente par « bravo pour cet accord qui n’améliore pas la santé publique, ni la prévention ! ».

Enfin, certains praticiens et malades ont fait des constats qui vont dans le sens du Docteur DARMON.

Il convient donc de souligner le fait qu’il y a une véritable question qui se pose, question que manifestement l’Ordre Départemental des Chirurgiens Dentistes refuse de poser et dont il préfère trouver la solution dans l’interdiction d’exercice professionnel du Docteur DARMON, pensant ainsi résoudre le problème.

Or, le problème n’est pas pour autant résolu dans la mesure où il s’agit réellement d’une question de santé publique dont la Direction Générale de la Santé est désormais directement saisie. Il s’agit d’interrogations que les chirurgiens dentistes devraient avoir dans leur propre pratique afin d’être certains que la réponse qu’ils apportent à cette question est la bonne en s’appuyant sur des études scientifiques et non pas en édictant un dogme dans tous les sens du terme.

C’est donc dans ce contexte très particulier que se situe l’affaire DARMON.

12 - Le dossier débute avec une plainte du Docteur Noël BONARDO, es-qualité de Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes pour « persistance de mise en œuvre de procédés thérapeutiques consistant à des extractions de dents dévitalisées non justifiées et divulgation prématurée auprès du public en vue d’une application immédiate d’un procédé de diagnostic et de traitement insuffisamment éprouvés et ensemble violation des dispositions de l’article 22 du Code de Déontologie.

Quels sont les documents produits par le Conseil de l’Ordre à l’encontre du Docteur DARMON ? quels faits sont invoqués ?

Le premier est un courrier adressé par le Docteur DARMON à un autre médecin, le Docteur TESSIER, pour l’informer des rapports possibles entre dents dévitalisées et suicide.

Ce courrier, parfaitement banal, consistait à apporter non pas au grand public mais à un médecin capable en conséquence d’apprécier ce qu’il pouvait en être, une information largement diffusée.

De plus, ce courrier adressé à un médecin psychiatre ne pouvait avoir évidemment aucun effet quant à l’extraction de dents puisque par définition telle n’est pas la mission d’un médecin psychiatre.

Lui indiquer que dans certains cas il pouvait être intéressant de rechercher dans cette voie n’avait strictement et évidemment rien de répréhensible.

Le second fait implicitement reproché au Docteur DARMON consiste en un article paru dans BIO CONTACT de mai 2000 signé d’un tiers, le Professeur GAREL, qui fait effectivement allusion aux positions du Docteur DARMON.

Mais, le docteur DARMON est évidemment tout à fait étranger à cette publication ; on ajoutera que le Docteur GAREL est un docteur en Science et donc un homme particulièrement averti de ces questions qui a du reste largement publié sur les liens entre la santé et l’environnement et qui a une véritable notoriété dans ce domaine.

Tels sont les seuls éléments de fait qui figurent dans le dossier à l’encontre du Docteur DARMON.

Cette extrême maigreur de reproches, en l’absence de toute plainte de quelque malade que ce soit, n’a néanmoins pas découragé le Conseil Départemental de l’Ordre qui, par décision en date du 7 décembre 2002, a infligé au Docteur DARMON une sanction très lourde soit de trois ans d’interdiction d’exercice. Il n’y a même pas de plainte de patient, et même s’il y en avait, ce qui pourrait très bien se produire tant le sujet est polémique, cela ne prouverait pas que la technique mise en œuvre soit condamnable. Ce n’est pas parce qu’on se plaint qu’on a raison et inversement ce n’est pas parce que les patients ne se plaignent pas qu’ils sont soignés correctement car une fois qu’on leur a dévitalisé leurs dents, il leur est très difficile de faire le lien avec de multiples pathologies qui pourraient se développer ensuite à distance. Le critère de se plaindre ou de ne pas se plaindre n’a pas de valeur au sens juridique du terme.

Mais à travers cette affaire on voit bien qu’il y a une évidente tentative de persécution du Conseil de l’Ordre, Départemental et Régional et qu’à n’en pas douter ils se délecteraient d’avoir quelqu’un qui se plaigne du Docteur DARMON. Ils auraient alors un argument supplémentaire pour pouvoir encore le persécuter car l’exercice de ce dernier comme les données scientifiques sur lesquelles il s’appuie remet en question certaines habitudes que visiblement ils ne veulent par remettre en question dans leurs exercices. En tous cas ils font ici la preuve flagrante d’un manque total d’impartialité vis à vis du Docteur DARMON.

C’est cette décision du 7 décembre 2002 qui est présentement attaquée.

II – Discussion

21 – Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 22 du Code de Déontologie

L’article 22 du Code de Déontologie sur lequel le Conseil Régional a cru pouvoir s’appuyer dispose : « divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.

« Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrés constitue une faute, tromper de bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave ».

Il semblerait que le Conseil de l’Ordre ait voulu se fonder sur les deux premiers alinéas de l’article 22.

Or, aucun des faits visés à ces deux alinéas n’ont ici été commis par le Docteur DARMON.

211 - D’une part, il n’a pas divulgué prématurément des informations à un médecin.

En effet, les informations dont a fait état le Docteur DARMON sont des informations qui figurent dans des thèses dont les plus anciennes datent de 1985, qui figurent dans des articles qui datent des années 1960 et par voie de conséquence, il n’est pas possible de considérer que ces informations sont prématurées.

En second lieu, et en toute hypothèse, elles n’entraînaient aucun diagnostic de traitement nouveau insuffisamment éprouvé de la part du médecin psychiatre.

Elles invitaient simplement celui-ci à envisager une réflexion nouvelle sur les causes de la maladie de ses patients quitte à leur poser un certain nombre de questions.

Dès lors, les faits susceptibles de fonder l’application de l’article 22 premier alinéa ne sont manifestement établis.

212 - Il en va de même du second alinéa dans la mesure où le docteur DARMON n’a strictement rien divulgué dans le grand public. Ce n’est pas parce qu’un tiers, le Docteur GAREL, a divulgué un document que le Docteur DARMON doit être considéré comme responsable d’informations données par des tiers de surcroît docteurs en Sciences.

Dès lors, les faits ne sont pas établis et par conséquent, le Conseil ne pouvait, comme il l’a fait, faire application des dispositions de l’article 22.

Les faits n’étant pas établis, le Conseil a commis une erreur dans la qualification matérielle des faits.

22 – Sur l’erreur de droit

En second lieu, on observera qu’en réalité, aucun patient n’a déposé une quelconque plainte à l’encontre du Docteur DARMON.

Ce qui lui est reproché est en réalité un avis divergent sur un traitement et sur la prise en considération d’éléments nouveaux apportés par la recherche scientifique et la constatation d’un certain nombre de praticiens.

Plutôt que de reprocher au Docteur DARMON de faire part de ses connaissances nouvelles, le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes des Alpes Maritimes serait mieux inspiré d’ouvrir un véritable débat scientifique sur la question, ce qu’il se refuse manifestement à faire.

Il reproche au Docteur DARMON de ne point apporter la preuve de l’innocuité de ce qu’il propose ; mais, le Conseil de l’Ordre s’est-il posé la question de savoir si lui même était capable d’apporter la preuve de l’innocuité des traitements endodontiques que la majorité des praticiens effectuent de façon imparfaite selon l’avis même des spécialistes en endodontie.

Ainsi, on le voit bien le débat est en réalité un débat de spécialistes qui justifie incontestablement une recherche scientifique mais certainement pas une sanction disciplinaire destinée à éviter le débat au grand dam de la santé publique en général.

Il résulte donc de ce qui précède qu’aucune faute n’est à relever à l’encontre du Docteur DARMON.

23 – A titre subsidiaire, sur l’amnistie

Tout d’abord, le Conseil de l’Ordre a cru pouvoir soutenir que les faits litigieux n’étaient pas amnistiés au motif qu’ils auraient été contraires à la probité et à l’honneur.

D’une part, le jugement sur ce point n’est aucunement motivé et devra de ce fait être sanctionné.

D’autre part, il n’est pas motivé car il ne pouvait l’être.

En effet, ni le fait d’avoir adressé à un médecin des indications sur des liens supposés entre les dents dévitalisées et les problèmes psychiatriques, ni le fait qu’un tiers ait publié un document vous citant ne constituent à l’évidence un manquement à l’honneur et à la probité.

Ainsi, dans une décision du 24 septembre 1999, Monsieur DELAMBRE, (req 191014), le Conseil d’Etat a-t-il sanctionné le Conseil National de l’Ordre des Médecins qui avait considéré que des faits liés à un traitement constituaient un manquement à l’honneur étaient par suite exclus du bénéfice de l’amnistie.

Ainsi, ne constituent pas des manquements à l’honneur et à la probité, la publication d’un article sur un praticien vantant ses activités, sa clientèle sans que l’intéressé ait protesté auprès des organes en presse en cause (C.E 11 décembre 1998, ? Gaz Pal 1999, Panorama de Droit Administratif page 98), prolongation de soins inutiles donnés à une cliente se refusant à une intervention chirurgicale (C.E 18 mars 1994, Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Nord, req 119097).

Dès lors et en toute hypothèse, l’amnistie devrait être prononcée.

24 – A titre infiniment subsidiaire, sur la disproportion entre la sanction et la faute

On observera qu’en toute hypothèse la sanction est totalement disproportionnée à la faute.

Quelle est la faute reprochée au Docteur DARMON : d’avoir écrit à un de ses confrères ce qui est considéré dans le Code de Déontologie comme un imprudence.

Comment peut-on justifier qu’une imprudence soit sanctionnée par la sanction la plus lourde hormis l’interdiction définitive, à savoir l’interdiction de trois ans d’exercice.

On rappellera à cet égard que la jurisprudence sanctionne les erreurs manifeste d’appréciation commises par les ordres professionnels.

En l’espèce, il y a une disproportion marquée.

Le fait de prendre en considération des fautes antérieures contredit à l’évidence le principe non bis idem, deux sanctions disciplinaires ne peuvent frapper les mêmes faits (C.E 6 février 1946, recueil page 44).

Il résulte donc de tout ce qui précède que le Conseil National ne pourra que sanctionner la décision du Conseil Régional.

PAR CES MOTIFS

L’exposant conclut qu’il plaise au Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes,

ANNULER la décision prise par le Conseil Régional de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes,

DIRE & JUGER que le Docteur DARMON n’a commis aucune faute,

Subsidiairement,

CONSTATER que l’amnistie est acquise,

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE & JUGER que la sanction est totalement disproportionnée à la faute,

En conséquence,

ANNULER la sanction prononcée.

 

PARIS, le 7 mai 2003
SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL
Corinne LEPAGE

 


Bordereau de production


1 – Décision du 7 décembre 2002 de l’Ordre National des Chirurgiens Dentistes

 

PARIS, le 7 mai 2003
Corinne LEPAGE

 

6 commentaires

#1  - Mathieu a dit :

Si le bon sens était roi dans ce milieu tant dévitalisé ça se saurait...
Exellente argumentation de Corinne LEPAGE.

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#2  - iris a dit :

Je cherche une solution pour mes dents dévitalisées et les douleurs qu'elles me procurent.
Je sens qu'ils seraient bon de les extraire mais j'ai lu aussi qu'il y avait un ordre à respecter.
J'ai tellement appris de choses grâce à mes dents !
Je suis désespérée de ne pas parvenir à trouver un dentiste avec cette écoute particulière quelque part en France..
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci

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#3  - Xa, le redresseur de torque. a dit :

Les sanctions qui vous ont été infligées pour étouffer le débat ont été d'une violence et d'une disproprotion ahurissante qui rappellent l'acharnement des intitutions scientifiques contre le Dr Semmelweis à Vienne.
La liste des sujets tabous en France ne fait que s'agrandir.
Les institutions se déshonorent et leur hostilité à ne pas ouvrir un débat est irrationnel.
Le silence et la soumission de vos confrères sont aussi décevants et préoccupants.
Tout mon respect et mon soutien dans votre démarche.

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#4  - bruno Darmon a dit :

merci

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#5  - margot a dit :

bonjour, j ai des problèmes de dents de gencives ,je ne possède que des implants à à l'exception de 2 ou 3 dents restantes , 2 bridges (en haut en bas) mes gencives se retractent bien que je je fasse des soins quotidiens notamment des cures de silicium du docteur :je me rince à la bouche avec ce silicum avant de l'avaler( j ai 70 ans et mon père deja avaitles même problèmes , que me conseillez vous avec le silicium? , merci de votre reponse

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#6  - Darmon Bruno a dit :

les implants sont à déconseiller aussi. Mieux vaut la prothese amovible.

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